Maître Sophia BINET et Clotilde DELABRE vous présentent les solutions qui permettent au beau-parent d’obtenir un lien de droit avec l’enfant.
D’après une étude de l’INSEE parue en 2013, 1 enfant sur 10 vit au sein d’une famille recomposée en France métropolitaine, soit 1,5 millions d’enfants au total. Parmi eux, 940.000 vivent avec un parent et un beau-parent, c’est-à-dire le compagnon de l’autre parent.
Par définition, le beau-parent « belle-mère » ou « beau-père » n’est pas le parent, il n’a pas de lien biologique avec l’enfant de son conjoint (en cas de remariage), de son partenaire de PACS ou de son concubin.
Bien souvent, un lien d’affection s’établit nécessairement entre le beau-parent et cet enfant. Parfois même, le beau-parent s’est occupé de l’enfant dès les premières années de sa vie et tout au long de la vie de ce dernier, beaucoup plus que le parent « biologique ».
Le Sénat a rendu, il y a déjà plus de 10 ans, une étude de législation comparée sur le statut du beau-parent le 30 avril 2009. On y apprend que des pays comme l’Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse ont reconnu un statut de beau-parent dans des conditions variables.
Qu’en est-il en France ?
En France, la Loi ne reconnait pas de véritable statut juridique au beau-parent. Être « belle-mère » ou « beau-père » est donc une simple situation de fait, qui ne donne en principe aucun droit ni aucun devoir envers l’enfant du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin.
Néanmoins, sans reconnaitre un statut au beau-parent, le Code civil permet, dans certaines conditions, de donner des effets juridiques au lien qui s’est établi, de fait, entre le beau-parent et l’enfant de son conjoint, de son partenaire de PACS ou de son concubin.
L’objectif sera pour la « belle-mère » ou le « beau-père » de choisir, en fonction de sa propre situation et de l’histoire menée avec le parent et l’enfant, un lien juridique qui touchera soit la filiation (c’est-à-dire l’existence d’un lien juridique entre l’enfant et le beau-parent afin que l’enfant soit concerné par sa succession), soit l’exercice de l’autorité parentale (ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant) ou encore la vie au quotidien au travers d’un droit de visite et d’hébergement par exemple.
La place du beau-parent dans les familles recomposées appelle ainsi trois questions principales :
- Peut-il établir un lien de filiation avec cet enfant et selon quelles modalités.
- Indépendamment de l’établissement d’un lien de filiation, peut-il partager tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale avec les parents de l’enfant ?
- En cas de rupture avec le parent de l’enfant, peut-il maintenir des liens avec lui. En particulier, peut-il obtenir un droit de visite et d’hébergement.
- L’établissement d’un lien de filiation entre l’enfant de son conjoint, de son partenaire de PACS ou de son concubin :
Le beau-parent peut d’abord souhaiter établir un lien de filiation avec l’enfant de la personne avec qui il vit, qu’il s’agisse de son conjoint s’il est marié, de son partenaire de PACS s’il est pacsé, ou de son concubin.
A cette fin, c’est vers les règles de l’adoption qu’il faut se tourner.
L’intérêt d’un tel lien de filiation avec l’enfant est divers et d’ordre autant affectif que financier, notamment :
- L’enfant pourra porter son nom,
- S’agissant des droits successoraux, il existera une transmission du patrimoine du beau-parent à l’enfant au moment de son décès selon l’ordre des héritiers fixé par la loi, mais également en cas de donation, l’enfant adopté bénéficiera du même barème de taxation que celui applicable entre parents et enfants, ainsi que des abattements,
- L’adoptant et adopté ont une obligation alimentaire l’un envers l’autre, c’est-à-dire le devoir de s’aider financièrement en cas de besoin.
1.1. Quelles sont les cas d’adoption possibles ?
Pour rappel, il existe deux catégories d’adoption : l’adoption plénière et l’adoption simple.
La première (adoption plénière) produit une rupture des liens du sang et substitue au lien de filiation biologique, un lien de filiation adoptive. Autrement dit, l’adoption plénière établit un nouveau lien de filiation à l’égard de la famille adoptive, alors que celui qui existe avec la famille d’origine disparaît.
La seconde (adoption simple), en revanche, ne rompt pas le lien avec la famille d’origine et se contente d’ajouter au lien de filiation biologique, un lien de filiation adoptive. En d’autres termes, l’enfant est rattaché à deux familles : la famille biologique et la famille adoptive.
1.2. Quelles sont les conséquences de l’adoption ?
Les conséquences de l’adoption varient selon qu’il s’agit d’une adoption plénière ou d’une adoption simple.
1.2.1. S’agissant de l’adoption plénière :
- Sur le plan extrapatrimonial :
Le beau parent exercera l’autorité parentale (ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant) en commun avec son époux ou son épouse, dans les mêmes conditions que pour l’enfant par le sang (art 365 du Code civil), c’est-à-dire qu’il pourra assurer les actes permettant de le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne (art. 371-1 du Code civil).
Le nom de famille de l’enfant adopté sera celui choisi par les époux : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux, sans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (art 357 du Code civil). A défaut de choix, l’enfant portera leurs deux noms, accolés selon l’ordre alphabétique.
- Sur le plan patrimonial :
L’enfant adopté hérite de son beau-parent qui l’a adopté (art 718 du Code civil). En revanche, il n’hérite pas de sa famille d’origine.
L’adoption créé une obligation alimentaire entre l’adoptant et l’adopté, et réciproquement (art 367 du Code civil). En d’autres termes, le beau-parent qui adopte l’enfant de son conjoint a le devoir de l’aider financièrement si celui-ci est dans le besoin, notamment en pourvoyant à son éducation.
1.2.2. S’agissant de l’adoption simple :
- Sur le plan extrapatrimonial :
Les parents par le sang perdent l’autorité parentale, et l’adoptant a l’autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l’exercice. Ils peuvent toutefois formuler une déclaration conjointe devant le directeur de greffe du tribunal d’instance afin d’obtenir l’exercice en commun de cette autorité (art. 365 du Code civil).
L’enfant garde le nom de sa famille par le sang et le nom de l’adoptant est accolé au nom d’origine.
Les parents d’origine peuvent obtenir un droit de visite.
- Sur le plan patrimonial :
Là aussi, l’adoptant et l’adopté ont une obligation alimentaire réciproque (article 367 du Code civil). L’obligation alimentaire existante entre l’adopté et sa famille d’origine demeure, mais seulement si l’adoptant ne peut y pouvoir : dans ce cas, le parent par le sang pourra être contraint de fournir le complément.
L’adoption maintient les droits successoraux avec la famille d’origine et confère également la qualité d’héritier à la succession du beau-parent adoptant. En d’autres termes, l’adopté hérite des deux familles : de sa famille d’origine et de sa famille adoptive.
1.3. Quelles sont les conditions à remplir pour adopter l’enfant mineur de son compagnon ?
1.3.1. La loi soumet l’adoption à plusieurs conditions communes à l’adoption simple et à l’adoption plénière :
- Le mariage entre le parent de l’enfant et le beau-parent :
Le beau-parent doit être marié avec le père ou la mère de l’enfant. Il n’y a aucune condition de durée minimale du mariage à respecter.
L’adoption par le partenaire de PACS ou le concubin du parent est donc exclue, même lorsque le parent lui-même y consent.
En effet, la Cour de cassation, rejette l’adoption plénière par le concubin ou le partenaire de PACS du parent biologique, au motif que l’adoption plénière d’un enfant a pour effet de rompre le lien de filiation avec la famille d’origine, et de priver l’enfant de toute appartenance à sa famille par le sang, ce qui serait contraire à son intérêt (Civ., 1ère, 28 février 2018, n°17-11.069).
La Cour de cassation refuse également l’adoption simple par le concubin ou le partenaire de PACS du parent biologique, au motif que l’adoption simple d’un enfant a pour effet de transférer l’autorité parentale et, en conséquence, de priver le parent biologique de ses droits sur l’enfant (Civ., 1ère, 20 février 2007, n°06-15.647 ; Civ., 1ère, 19 décembre 2007, n°06-21.369).
- Le consentement de l’enfant et du beau-parent :
Le beau-parent adoptant doit consentir à l’adoption devant un notaire.
Si l’enfant est âgé de plus de 13 ans, l’adopté lui-même doit consentir à l’adoption devant un notaire (art. 345, al. 3, C. civ.).
- La différence d’âge entre le beau-parent et l’enfant :
Il doit exister une différence d’âge d’au moins dix ans entre l’enfant et le beau-parent (art. 344 C. civ.).
- L’intérêt de l’enfant :
L’adoption doit être conforme à l’intérêt de l’enfant (art. 353 C. civ.).
1.3.2. Les conditions diffèrent ensuite, selon qu’il s’agit d’une adoption simple ou d’une adoption plénière.
1.3.2.1. L’adoption plénière de l’enfant du conjoint n’est possible que si celui-ci est âgé de moins de 15 ans, et uniquement dans les cas suivants (art. 345-1 C. civ.) :
- le conjoint de l’adoptant est l’unique parent inscrit sur l’acte de naissance de l’enfant ;
- l’autre parent de l’enfant s’est vu retirer l’autorité parentale ;
- l’autre parent de l’enfant est décédé et les parents du défunt sont eux-mêmes décédés ou se sont manifestement désintéressés de l’enfant ;
- l’enfant a déjà été adopté par le conjoint du beau-parent en la forme plénière et n’a de filiation établie qu’à son égard.
1.3.2.2. Dans les autres cas, seule sera possible l’adoption simple par le conjoint du parent.
L’autre parent de l’enfant (celui qui n’est l’époux ou l’épouse du beau-parent) devra alors consentir à son adoption (art. 348 et 348-1 C. civ.). Si ce parent s’est désintéressé de l’enfant au point d’en compromettre la santé ou la moralité et refuse de donner son consentement, le Tribunal peut éventuellement passer outre ce refus.
1.4. Quelle est la procédure à suivre ?
L’adoption de l’enfant du conjoint, qu’elle soit plénière ou simple, ne nécessite pas de remise de l’enfant aux services de l’Aide sociale à l’enfance ou à une œuvre d’adoption agréée, ni d’agrément administratif.
Pour adopter l’enfant de son conjoint, le beau-parent doit compléter et adresser une requête, présentée sur papier libre ou à l’aide d’un formulaire, au Procureur de la République. Cette requête doit être datée et signée et s’accompagner d’un certain nombre de pièces, fournies à l’appui de la demande d’adoption.
Elle doit être déposée ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au Tribunal judiciaire de son lieu de résidence, à l’expiration d’un délai de rétractation de 2 mois qui court à compter des actes de consentement requis.
Le recours à un avocat est obligatoire, sauf si l’enfant dont le beau-parent demande l’adoption a vécu dans son foyer avant l’âge de quinze ans.
A l’audience, le Juge vérifiera que les conditions de l’adoption, plénière ou simple, sont remplies, et que celle-ci est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Il prononcera alors ou non l’adoption. Attention, même si les conditions légales sont remplies, le Juge n’est jamais tenu de prononcer une adoption. Il peut notamment refuser une adoption plénière, et proposer, à la place, une adoption simple.
1.5. Est-il possible d’adopter l’enfant majeur de son compagnon ?
1.5.1. Adoption simple ou plénière de l’enfant majeur ?
L’adoption d’un enfant majeur est par principe une adoption simple.
L’adoption d’un enfant majeur est possible sous certaines conditions :
- L’âge du beau-parent :
Le beau-parent doit avoir plus de 28 ans, sauf s’il est marié au parent de l’enfant majeur.
- La différence d’âge entre le beau-parent et l’enfant :
La différence d’âge entre le beau-parent et l’enfant doit être de 15 ans au moins et de 10 ans lorsque le beau-parent est marié au parent de l’enfant.
- Le consentement du beau-parent et de l’enfant :
Le beau-parent et l’enfant majeur doivent donner leur consentement devant un notaire.
Si le beau-parent est marié, son conjoint doit également donner son consentement devant un notaire.
Les parents de l’enfant majeur n’ont pas à consentir à l’adoption. Attendre la majorité d’un enfant permet donc de passer outre le refus de son ou de ses parent(s), pendant sa minorité
L’adoption plénière d’un adulte est possible seulement s’il a 20 ans au plus et uniquement dans les deux situations suivantes (art. 345 C. civ.) :
- si l’enfant majeur a été accueilli au sein du foyer du beau-parent avant ses 15 ans et qu’il ne remplissait pas les conditions pour l’adopter ;
- ou s’il a été adopté avant ses 15 ans par le beau-parent sous forme d’une adoption simple :
1.5.2. Quelle est la procédure à suivre pour l’adoption d’un majeur ?
Le beau-parent qui souhaite adopter un adulte doit adresser sa requête sur papier libre, ou à l’aide du formulaire au Procureur de la République.
Cette requête doit être datée et signée et s’accompagner d’un certain nombre de pièces, fournies à l’appui de la demande d’adoption.
La requête doit être déposée ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, au Tribunal judiciaire de son lieu de résidence.
Le beau-parent n’a pas besoin de recourir à un avocat si l’enfant majeur dont il demande l’adoption a été recueillie à son foyer avant l’âge de 15 ans. Dans le cas contraire, le recours à un avocat est obligatoire.
- La délégation de l’autorité parentale :
Si les conditions de l’adoption ne sont pas remplies ou qu’il ne souhaite tout simplement pas adopter l’enfant de la personne avec qui il vit, le beau-parent peut toujours obtenir une délégation de l’autorité parentale sur cet enfant.
On peut envisager pour le beau-parent, deux sortes de délégation de l’autorité parentale avec l’accord du/des parents légaux, soit la délégation stricto sensu, classique, qui va transférer au beau-père ou à la belle-mère l’exercice de l’autorité parentale (art.377 alinéa 1er), soit ce qui est appelé la « délégation partage » qui permet au parent de conserver cet exercice (art. 377-1).
Les effets de la délégation varient en effet selon que la délégation est une délégation classique dite transfert ou une délégation-partage.
La délégation-transfert de l’autorité parentale emporte un transfert de l’exercice de l’autorité parentale du ou des parent(s) au beau-parent. Une telle délégation prive donc le ou les parent(s) de l’enfant de leur autorité parentale dans le même temps qu’elle en investit le beau-parent (2.1.)
La délégation-partage permet au(x) parent(s) d’accorder, sans la perdre, l’exercice de l’autorité parentale au parent. Il y a alors partage de l’autorité parentale entre le(s) parent(s) de l’enfant et le beau-parent (2.2.)
De facto, il faudrait alors, pour le beau-parent, davantage privilégier la délégation-partage de l’autorité parentale pour donner des effets juridiques au lien qui s’établit entre le beau-parent et l’enfant de son compagnon, sans pour autant priver son ou ses parent(s) de l’exercice de leur autorité parentale.
2.1. Qu’est-ce que la délégation-transfert dite « classique » ?
L’alinéa 1er de l’article 377 du Code civil permet que les parents, ensemble ou séparément, lorsque les circonstances l’exigent, puissent saisir le Juge en vue de voir déléguer (transférer) tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance.
Pour le beau-parent, le choix se justifie parce qu’il est celui avec qui il existe des relations continues, un échange affectif et nécessairement souvent une proximité géographique.
Il faut donc dans ce cas (1) une démarche volontaire et expresse du père ou de la mère qui exerce l’autorité parentale, et (2) qu’il soit justifié de circonstances particulières qui rendent la délégation nécessaire (cette preuve est libre et peut être rapportée par tout moyen).
Il a été jugé que la séparation entre les parents n’est pas forcément un motif suffisant pour faire droit à une délégation auprès d’un tiers.
Chaque parent peut en principe, isolément, procéder à une telle délégation envers son compagnon, nouveau membre de la famille, la belle-mère ou le beau-père. Il est toutefois vrai que l’efficacité d’une telle action sera plus ou moins importante selon le mode de titularité de l’autorité parentale.
Il nous semble que si l’autorité parentale est exclusive, la démarche du parent seul paraît justifiée, ce qui ne sera pas le cas si l’autorité parentale est exercée en commun puisqu’en principe toutes les décisions doivent être prises en commun donc l’accord des deux parents paraît logiquement exigé pour une délégation volontaire.
Si les parents sont d’accord tous les deux, ils peuvent faire une requête conjointe devant le Juge aux affaires familiales.
2.2. En quoi consiste la délégation-partage ?
2.2.1. Prévue par l’article 377-1 du Code civil, la délégation partage permet aux parents de partager tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale avec un tiers délégataire, en l’occurrence le beau-parent.
Selon l’alinéa 2 de cet article, « (…) le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d’éducation de l’enfant, que les père et mère, ou l’un d’eux, partageront tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale avec le tiers délégataire. Le partage nécessite l’accord du ou des parents en tant qu’ils exercent l’autorité parentale ».
Ce texte a été une nouveauté créée par la Loi du 4 mars 2002 pour justement obtenir une reconnaissance juridique de la personne qui partage la vie du parent de l’enfant, beau-parent, concubin hétérosexuel ou homosexuel ou encore partenaire.
La particularité de ce cas de délégation est qu’elle est ne prive pas le parent de ses prérogatives sur l’enfant. Celles-ci sont partagées.
Le beau-parent qui bénéficie d’une délégation-partage pourra ainsi accomplir les actes de la vie courante concernant l’enfant de la personne avec qui il vit, comme par exemple l’emmener à l’école ou chez le médecin.
Dans le cadre de la délégation-partage, les actes usuels peuvent être accomplis soit par le beau-parent, soit par son compagnon (art. 372-2 C. civ.) tandis que les autres actes exigent l’accord des deux (CA Lyon, 16 nov. 2004).
2.2.2. Qui peut demander la délégation-partage ?
Seuls l’un des père et mère peuvent présenter une demande de délégation en spécifiant qu’il entend partager avec un tiers (la personne avec qui il vit en couple) l’exercice de son autorité. Le beau-parent ne peut pas prendre l’initiative de demander une délégation-partage.
Cette demande peut être faite dans le cadre de la séparation des parents (de fait ou divorce) alors qu’ils exercent en commun l’autorité parentale. Il faut que les deux parents présentent alors une requête et consentent à cette délégation, ce qui amènera à ce que trois personnes soient investies de cet exercice en commun de l’autorité parentale (ce modèle est d’ailleurs favorisé lorsqu’il existe une résidence alternée).
Attention, la loi ne prévoit qu’un seul délégataire ce qui peut aboutir à des situations illogiques lorsque chaque parent est en couple, seul l’un des deux compagnons pourra se voir attribuer ce partage.
Lorsque l’exercice de l’autorité parentale est exclusif, seul l’un des parents peut faire une demande.
Pour le beau-parent, la délégation partage peut-être prononcée à partir du constat négatif du rôle du parent opposant. Par exemple, une telle délégation a pu être prononcée lorsque le concubin de la mère a largement contribué à la restructuration des enfants en assumant pleinement depuis plus de dix ans leur éducation avec leur mère (CA Nîmes, 15 juin 2005, n° 04/00401 : JurisData n° 2005-282297).
En cas de décès de l’un des parents, une telle délégation trouve aussi sa place : le concubin du parent défunt qui partage déjà la vie des enfants constitue pour eux un repère stable et il a été accordé une délégation partage en faveur de la concubine de la mère, au décès de celle-ci, la requête étant présentée par le père des enfants : Cass. 1re civ., 16 avr. 2008, n° 07-11.273).
Ce type de délégation est très pratiquée dans le cadre de projet de parentalité d’un couple de femmes homosexuelles, puisque souvent, la mère biologique aura seule le statut de mère. Grâce à un exercice partagé de l’autorité parentale entre les deux concubines, le procédé est donc permis (Cass. 1re civ., 24 févr. 2006, n° 04-17.090).
Précisons enfin qu’il n’est pas autorisé de cumuler adoption simple et délégation partage (Cass. 1re civ., 20 févr. 2007, n° 06-15.647, Cass. 1re civ., 20 févr. 2007, n° 04-15.676), même si souvent la délégation est utilisée comme une démarche préalable à l’adoption.
2.2.3. Quelles sont les conditions de la délégation-partage ?
D’une part, le ou les parents biologiques de l’enfant doivent consentir à la délégation-partage, s’ils exercent l’autorité parentale.
D’autre part, il faut que « les circonstances l’exigent » et qu’elle soit justifiée par « les besoins d’éducation de l’enfant ». Autrement dit, le Juge doit vérifier que la délégation-partage est conforme à l’intérêt de l’enfant, ce qui sera principalement le cas lorsque l’enfant n’a de filiation établie qu’à l’égard d’un de ses parents, ou lorsque le ou les parent(s) de l’enfant est fréquemment contraint de se déplacer pour les besoins de sa profession.
2.2.4. Quid en cas de séparation du parent et du beau-parent ?
L’article 377-2 du Code civil permet au juge de mettre fin à la délégation-partage « s’il est justifié de circonstances nouvelles ».
La jurisprudence retient cependant que la seule rupture du couple ne justifie pas, en soi, la remise en cause de la délégation-partage qui avait pu être prononcée (Civ., 1ère, 4 janvier 2017, n°15-28.230).
En d’autres termes, la délégation de l’autorité parentale ne cesse pas automatiquement en cas de séparation entre le parent et le beau-parent.
Seules des circonstances nouvelles liées à l’intérêt de l’enfant, pourraient justifier la fin de ce partage d’autorité parentale.
- L’obtention d’un droit de visite et d’hébergement :
L’article 371-4 du Code civil permettrait aussi au beau-parent d’avoir recours au juge pour qu’il lui soit octroyé, en sa qualité de tiers et faute d’un accord avec le parent biologique, un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant, ou un droit de visite médiatisé.
Cet article, dans son alinéa 2, dispose que « (…) Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables. »
Un beau-parent peut ainsi réclamer un droit de visite et d’hébergement, ou un droit de visite médiatisé sur l’enfant de son ex compagnon, afin de ne pas rompre le lien affectif qu’il entretient avec cet enfant.
Le juge n’accordera ce droit de visite que si plusieurs conditions sont cumulativement remplies :
- il faut que le beau-parent ait résidé de manière stable avec l’enfant,
- qu’il ait pourvu à son éducation, son entretien ou son installation,
- qu’il ait noué avec lui des liens affectifs durables,
- et encore que l’enfant ait intérêt à maintenir des relations avec ce beau-parent.
Clotilde Delabre est diplômée du Master 2 Droit privé général de l’Université Paris II Panthéon-Assas. Elle prépare actuellement l’examen d’entrée au CRFPA, en vue d’exercer la profession d’avocat. Son cursus universitaire et ses expériences au sein de cabinets d’avocats lui ont permis d’acquérir de solides connaissances, à la fois théoriques et pratiques, en droit privé, et notamment en droit des personnes et de la famille, en droit des obligations, en droit des biens et en procédure civile.
Sophia BINET
Avocat au Barreau de PARIS
19, Boulevard de Sébastopol
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Tél : +33 (0) 1.85.09.90.15